J.O. 212 du 13 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15702

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Décret n° 2003-874 du 8 septembre 2003 portant publication de l'accord relatif aux relations aériennes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, fait à Monaco le 25 octobre 2002 (1)


NOR : MAEJ0330075D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord relatif aux relations aériennes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, fait à Monaco le 25 octobre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 25 octobre 2002.

A C C O R D


RELATIF AUX RELATIONS AÉRIENNES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, ci-après désignés « les Parties contractantes »,

Etant Parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 novembre 1944 ; et

Désireux de promouvoir les relations aériennes entre leurs pays respectifs ; et

Soucieux d'offrir à cet effet à leurs entreprises un cadre juridique stable et de conditions de concurrence loyales ; et

Conscients du rôle particulier que joue l'aéroport de Nice-Côte d'Azur pour le désenclavement international de la Principauté de Monaco ; et

Considérant les relations spécifiques et traditionnelles entre les deux Etats, confirmées par les conventions générales qui les lient,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Définitions


Pour l'application du présent Accord, sauf stipulations contraires :

1. Le terme « Convention » signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend toute annexe ou tout amendement adoptés selon les articles 90 et 94 de cette Convention dans la mesure où ces annexes et amendements ont été rendus effectifs ou ont été ratifiés par les deux Parties contractantes ;

2. L'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne le gouvernement de la République française, la Direction Générale de l'Aviation Civile et, en ce qui concerne le gouvernement de la Principauté de Monaco, le Service de l'Aviation Civile ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme qui serait habilité par l'une des Parties contractantes à assurer l'une quelconque des fonctions actuellement exercées par le Service de l'Aviation Civile de Monaco ou la Direction Générale de l'Aviation Civile de France ;

3. L'expression « autorités aéronautiques locales » signifie, pour la Partie française, la Direction de l'Aviation Civile Sud-Est, ainsi que le District aéronautique Côte d'Azur sur habilitation de la Direction de l'Aviation Civile du Sud-Est. Le district aéronautique Côte d'Azur comprend les départements des Alpes-Maritimes et du Var.

4. L'expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 5 du présent Accord ;

5. Le terme « territoire » s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention ;

6. Les expressions « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport aérien », « escale non commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement assignées par l'article 96 de la Convention ;

7. Le terme « tarifs » signifie les prix payés pour le transport de passagers et de marchandises, ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix sont applicables, y compris les prix, commissions et conditions pour les services d'agence et autres services auxiliaires à l'exclusion toutefois des recettes et des conditions de transport du courrier ;

8. L'expression « vols à la demande » se réfère à des vols qui ont fait l'objet d'un contrat d'affrètement ou d'un contrat de transport avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales et qui ne présentent pas un caractère de régularité ;

9. L'expression « travail aérien » signifie toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que le transport ou les essais et réceptions. Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou de propagande, la photographie, le parachutage, la publicité ou les opérations agricoles aériennes.


Article 2

Services aériens entre Monaco et Nice


1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante le droit d'embarquer ou de débarquer sur son territoire des passagers, du fret et du courrier en provenance ou à destination du territoire de cette autre Partie contractante sur des services mixtes ou tout cargo en vue de l'établissement de services aériens internationaux réguliers ou à la demande par hélicoptères, entre l'héliport de Monaco-Fontvieille et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur (ci-après désignés « les services agréés » sur la « route spécifiée »).

2. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une entreprise de transport aérien pour exploiter les services agréés sur la route spécifiée. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les autorités aéronautiques d'une Partie contractante accordent sans délai à l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante les autorisations lui permettant de commencer son exploitation à tout moment.

3. L'entreprise de transport aérien désignée de chacune des Parties contractantes bénéficie de chances justes et égales pour l'exploitation des services agréés et prend en considération les intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante dans l'exploitation des services agréés sur la route spécifiée afin de ne pas affecter indûment les services que celle-ci assure.

4. Les services agréés assurés par l'entreprise de transport aérien désignée de chacune des Parties contractantes doivent être étroitement adaptés aux besoins du public en matière de transport sur la route spécifiée et avoir pour objectif primordial d'offrir à un coefficient d'utilisation raisonnable une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien en passagers, marchandises et courrier.

5. Les programmes des entreprises de transport aérien désignées pour les services agréés sont notifiés aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur application. En cas de désaccord d'une des Parties contractantes sur les programmes qui lui sont soumis, les Parties contractantes s'efforcent de déterminer les capacités à mettre en oeuvre sur la route spécifiée par accord mutuel. En cas de différend persistant, les Parties contractantes appliquent les dispositions des articles 6 et 7 du présent Accord. Dans l'attente d'une solution, les programmes précédemment exploités peuvent continuer à être mis en oeuvre sans toutefois que cette prolongation de leur exploitation puisse excéder douze (12) mois.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, des vols à la demande peuvent être réalisés de manière occasionnelle sur la route spécifiée par d'autres transporteurs des Parties contractantes que les entreprises de transport aérien désignées. Ces vols dont le volume doit rester raisonnable ne doivent pas porter préjudice à l'activité des entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes. Ces vols font l'objet d'une notification aux autorités aéronautiques des Parties contractantes (autorités aéronautiques locales pour la France).

7. Les tarifs à appliquer par l'entreprise de transport aérien désignée de chacune des Parties contractantes sont établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment du coût d'exploitation et d'un bénéfice raisonnable. Ces tarifs sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur application. En cas de désaccord persistant d'une des Parties contractantes sur les tarifs qui lui sont soumis, les Parties contractantes s'efforcent de déterminer des tarifs par accord mutuel. En cas de différend persistant, elles appliquent les dispositions des articles 6 et 7 du présent Accord. Dans l'attente d'une solution, les tarifs précédemment approuvés restent en vigueur sans toutefois que cette prolongation de leur validité puisse excéder douze (12) mois.

8. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a le droit d'assurer sa propre assistance en escale sur le territoire de l'autre Partie contractante ou, à son choix, de choisir parmi des prestataires concurrents pour assurer tout ou partie de ces services. Ce droit n'est soumis qu'aux contraintes matérielles découlant de l'espace ou de la capacité disponibles, ou de la sécurité aéroportuaire, conformément aux lois et règlements des Parties contractantes en vigueur. Chaque Partie contractante s'engage à faciliter les opérations aéroportuaires et d'assistance au sol de la compagnie désignée de l'autre Partie contractante, dans le cadre de l'égalité de traitement entre les entreprises.

9. Dans le cadre de l'exploitation des services agréés sur la route spécifiée, l'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante peut conclure des accords de coopération, notamment des accords de blocs-sièges, de partage de code ou de franchise, avec :

(i) l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ; ou

(ii) une ou plusieurs entreprises de transport aérien française ou d'un pays tiers et cela nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article ;

pour autant que toutes les entreprises de transport aérien parties à de tels accords disposent des autorisations adéquates et satisfassent aux critères normalement applicables à de tels accords, et que les passagers soient informés de l'identité de la compagnie qui réalise effectivement le vol.


Article 3

Vols à la demande


1. Des vols à la demande entre les territoires français et monégasque autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 6, du présent Accord peuvent être effectués par des entreprises de transport aérien public d'une des Parties contractantes sous réserve des conditions suivantes :

a) ces vols sont effectués en utilisant des aérodromes ou des hélistations régulièrement établis pour le transport public, ainsi que des hélisurfaces, conformément aux réglementations en vigueur dans chacune des Parties contractantes, réglementations appliquées sur une base non discriminatoire selon la nationalité de l'entreprise de la Partie contractante concernée ;

b) les transporteurs monégasques ont le droit de faire plusieurs escales en territoire français à l'occasion de vols en provenance ou à destination de Monaco sans que cela leur confère le droit de transporter du trafic de cabotage entre ces escales autre que le trafic qu'ils peuvent transporter au titre de l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord.

2. Les transporteurs monégasques peuvent effectuer des vols à la demande entre les aéroports, aérodromes, hélistations et hélisurfaces situés dans les départements français des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et de Corse. Lorsqu'ils exécutent de tels vols, les entreprises de transport aérien monégasques doivent se conformer aux lois et règlements applicables en la matière sur le territoire français.

3. Lorsqu'elles effectuent des vols à la demande au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article les entreprises de transport aérien d'une Partie contractante peuvent utiliser des appareils affrétés à des entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante, conformément aux lois et règlement de la première Partie contractante. Les appareils affrétés doivent notamment satisfaire aux exigences techniques de cette Partie contractante et de tels affrètements ne doivent pas présenter un caractère systématique.

4. L'exploitation des vols à la demande réalisés au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article fait périodiquement l'objet d'un bilan dans le cadre des travaux de la Commission mixte créée à l'article 6 du présent Accord.


Article 4

Travail aérien


Les deux Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

1. Les entreprises françaises qualifiées ont le droit d'effectuer du travail aérien dans le territoire monégasque. Lorsqu'elles exécutent de tels vols, les entreprises de transport aérien françaises doivent se conformer aux lois et règlements applicables en la matière sur le territoire monégasque.

2. Les entreprises monégasques qualifiées ont le droit d'effectuer du travail aérien dans les départements français des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var et de Corse. Lorsqu'elles exécutent de tels vols, les entreprises de transport aérien monégasques doivent se conformer aux lois et règlements applicables en la matière sur le territoire français.

3. Les immatriculations des appareils utilisés au titre du présent article doivent être, avant leur exploitation, communiquées par les entreprises françaises qualifiées aux autorités aéronautiques de la Principauté de Monaco et par les entreprises monégasques qualifiées aux autorités aéronautiques locales françaises.

4. Lorsqu'elles effectuent des activités de travail aérien au titre du présent article , les entreprises de transport aérien d'une Partie contractante peuvent utiliser des appareils affrétés à des entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante, conformément aux lois et règlements de la première Partie contractante. Les appareils affrétés doivent notamment satisfaire aux exigences techniques de cette Partie contractante et de tels affrètements ne doivent pas présenter un caractère systématique.


Article 5

Agrément des entreprises de transport aérien


1. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes peuvent exiger qu'une entreprise de transport aérien ou de travail aérien de l'autre Partie contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à leurs propres entreprises pour les mêmes activités.

2. Dans le cas où une entreprise de transport aérien ou de travail aérien de l'une ou l'autre des Parties contractantes souhaite, pour exercer des droits octroyés au titre du présent Accord, utiliser un ou des appareils immatriculés dans un Etat tiers, cette entreprise de transport aérien ou de travail aérien doit en demander l'autorisation une semaine au moins avant la date prévue pour l'exploitation de cet ou de ces appareils. Cette autorisation sera réputée acquise en cas de silence des autorités de l'autre Partie contractante qui pourront le cas échéant la révoquer ultérieurement avec un préavis minimal de huit (8) jours. L'affrètement d'appareils d'une entreprise d'une Partie contractante par une entreprise de l'autre Partie contractante pour effectuer des opérations non couvertes par le présent Accord est soumis à autorisation des Parties contractantes.

3. Chaque Partie contractante a le droit de refuser d'octroyer les droits prévus au présent Accord, ou d'imposer les conditions qui pourraient lui paraître nécessaires, à une entreprise de l'autre Partie contractante lorsqu'elle estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de cette Partie contractante ou des ressortissants de cette Partie contractante.

4. Chaque Partie contractante a le droit de retirer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par une entreprise de transport aérien ou de travail aérien de l'autre Partie contractante, des droits octroyés par le présent Accord, ou d'imposer pour l'exercice de ces droits les conditions qu'elle juge nécessaires :

a) dans tous les cas où elle estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre Partie contractante ou des ressortissants de cette autre Partie contractante ;

b) dans tous les cas où cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits ;

c) dans tous les cas où cette entreprise n'aura pas exploité les droits octroyés par le présent Accord dans les conditions qui y sont prescrites ;

d) dans les cas où cette entreprise utiliserait sans autorisation préalable un ou plusieurs appareils portant l'immatriculation d'un Etat tiers.


Article 6

Commission mixte


1. Dans un esprit d'étroite coopération, il est créé une Commission mixte composée de représentants des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

2. Cette Commission mixte se réunit au moins une fois par an et à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes pour veiller à l'application satisfaisante du présent Accord.


Article 7

Consultations et amendements


1. Chaque Partie contractante peut à tout moment demander des consultations pour interpréter les dispositions du présent Accord ou apporter au présent Accord tout amendement qui lui paraît souhaitable. Ces consultations peuvent avoir lieu soit par voie de rencontre, soit par échange de correspondances, et doivent commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande, à moins que les deux Parties contractantes n'en décident autrement.

2. Les amendements au présent Accord convenus entre les Parties contractantes sont appliqués par les autorités administratives des Parties contractantes à partir de la date où ils ont été agréés et entrent en vigueur dès lors qu'ils sont confirmés par un échange de notes diplomatiques.


Article 8

Règlement des différends


1. Au cas où un différend surgirait entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations directes.

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend, à la demande d'une des Parties contractantes, à la décision d'un Tribunal arbitral composé de trois arbitres. Dans ce cas, chacune des Parties contractantes nomme un arbitre et le troisième, nommé Président, est désigné par les deux premiers. Chaque Partie contractante nomme un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception, par l'une des Parties contractantes, d'un préavis de l'autre Partie contractante, transmis par voie diplomatique ou autres voies appropriées et demandant l'arbitrage du différend par un tel Tribunal, et le troisième arbitre est désigné dans un autre délai de soixante (60) jours. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes s'abstient de nommer un arbitre dans le délai spécifié ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai imparti, le Président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale peut être prié par l'une des Parties contractantes de désigner, selon le cas, un ou des arbitres. Dans ce cas, le troisième arbitre est un ressortissant d'un Etat tiers et assume les fonctions de Président du Tribunal arbitral.

3. Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en application du paragraphe 2 du présent article .

4. Dans tous les cas où l'une ou l'autre des Parties contractantes ne se conforme pas à la décision rendue en application du paragraphe 2 ci-dessus, et tant que subsiste cette non-conformité, l'autre Partie contractante peut limiter, suspendre ou révoquer l'exercice des droits ou privilèges octroyés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.


Article 9

Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. II est conclu pour une durée de cinq ans et est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois.

Fait à Monaco, le 25 octobre 2002, en deux exemplaires faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Philippe Perrier

de la Bathie,

Consul général de France

à Monaco

Pour le Gouvernement

de Son Altesse Sérénissime

le Prince de Monaco :

S.E. M. Patrick Leclercq,

Ministre d'Etat